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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 14 janvier 2026, n°2025F02020

Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exploitant un hôtel-restaurant. Le représentant légal de cette société avait, le 23 décembre 2025, déclaré l’état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture de cette procédure. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction a répondu par l’affirmative, constatant l’état de cessation des paiements et ouvrant la procédure simplifiée.

L’aveu du débiteur et l’insuffisance d’actif comme fondement de la cessation des paiements.

Le tribunal fonde sa décision sur un élément probatoire central, à savoir la propre déclaration du dirigeant. Il relève que « la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal » (Sur ce, paragraphe 5). Cette solution consacre la valeur probante de l’aveu judiciaire en matière de procédure collective.

En se contentant de cet aveu corroboré, le juge écarte toute recherche d’office d’éléments contraires, simplifiant ainsi la phase d’instruction. La portée de cette solution est de faciliter l’accès à la procédure pour les débiteurs de bonne foi, tout en responsabilisant le dirigeant sur sa déclaration.

Le respect des seuils légaux comme condition de la procédure simplifiée.

Le tribunal applique strictement les critères objectifs prévus par le code de commerce pour recourir à la liquidation simplifiée. Il constate que « le chiffre d’affaires et le nombre de salariés qui n’excèdent pas les seuils fixés par les articles L641-2 et D641-10 du code de commerce » (Sur ce, dernier paragraphe). Cette vérination conditionne le choix du régime procédural.

La valeur de cette solution est d’assurer une sécurité juridique en liant automatiquement le régime simplifié à des seuils chiffrés et non à l’appréciation souveraine du juge. Sa portée est pratique : elle accélère et allège la procédure pour les petites entreprises, conformément à l’objectif de célérité du législateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».