Le tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 14 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société à responsabilité limitée. Un représentant légal avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 décembre 2025, sollicitant lui-même l’ouverture de cette procédure collective. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure simplifiée, fixant la date de cessation au 14 juillet 2024.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le propre aveu du débiteur
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies que « le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible qui s’élèverait à la somme de 10 844 Euros avec son actif disponible » (Sur ce, premier alinéa). La preuve de cet état résulte explicitement « de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal » (Sur ce, sixième alinéa). Cette solution présente une valeur classique en droit des procédures collectives, le dirigeant étant le premier informé de la situation financière réelle de sa société. Sa portée est de rappeler que la déclaration de cessation des paiements constitue un mode de preuve privilégié, mais non exclusif, pour le juge.
II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée face à l’absence de toute perspective de redressement
Le tribunal constate que la société « n’a plus d’activité depuis le 23/05/2024 » et que, « tenant l’annulation de chantiers elle ne présente aucune perspective de redressement » (Sur ce, troisième et quatrième alinéas). L’absence de salarié et de trésorerie, couplée à la reconversion professionnelle du dirigeant, écarte toute possibilité de plan de sauvegarde ou de redressement. Le juge applique ici les seuils des articles L641-2 et D641-10 du code de commerce pour retenir la procédure simplifiée. La portée de cette décision est de souligner le caractère automatique de la liquidation judiciaire lorsque l’activité a cessé et que le redressement est manifestement impossible. Le tribunal privilégie ainsi une procédure accélérée et moins coûteuse pour apurer le passif.