Le tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 14 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société commerciale défaillante. La représentante légale de cette société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 19 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. Le juge a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ouvrant la procédure simplifiée.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les juges relèvent que le passif exigible s’élève à 343 euros, tandis que l’actif disponible est insuffisant pour le couvrir. Cette situation caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La preuve de cet état résulte de l’aveu même du débiteur et des pièces communiquées à l’audience. Le jugement précise que “la preuve de la cessation des paiements du déclarant ressort de son propre aveu et des documents soumis à l’appréciation du Tribunal”. Cette solution rappelle la valeur probatoire de la déclaration spontanée du débiteur dans le déclenchement de la procédure.
Sur le plan de la portée, cette décision illustre le rôle actif du tribunal qui vérifie souverainement la réalité de l’état de cessation des paiements. Le juge ne se contente pas de l’aveu du débiteur mais exige des éléments objectifs pour fonder sa conviction.
II. L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire simplifiée après avoir vérifié les seuils légaux applicables à la société. Le chiffre d’affaires de 12 152 euros est inférieur à 300 000 euros et l’entreprise n’emploie aucun salarié, ce qui justifie le recours à la procédure simplifiée. Cette décision est conforme aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
La cessation d’activité depuis juin 2025 et l’absence de perspective de redressement motivent également le choix de la liquidation directe. Le jugement écarte toute possibilité de redressement en relevant que la société est “située dans une zone d’achalandage non propice au commerce”. Cette appréciation in concreto renforce le caractère pragmatique de la solution retenue.
La portée de cette décision réside dans l’application mécanique des critères objectifs de la liquidation simplifiée. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement, ce qui témoigne d’une dégradation ancienne et irrémédiable de la situation financière.