Le Tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de boucherie-charcuterie. L’URSSAF avait saisi la juridiction en raison de l’état d’impayé de la débitrice, qui n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a fondé sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il résulte des pièces produites que « la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs, alinéa 3). Cette constatation factuelle, non contestée par l’absence du débiteur, établit la condition essentielle de l’article L 631-1 du Code de commerce. La valeur de ce motif est de rappeler que le juge doit vérifier concrètement la situation financière. La portée de cette solution est de permettre une ouverture rapide de la procédure collective.
II. Les conséquences procédurales et la désignation des organes
Le jugement organise la suite de la procédure en désignant plusieurs acteurs judiciaires pour encadrer la période d’observation. Un juge commissaire et un mandataire judiciaire sont nommés pour assurer le suivi de la société débitrice. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 20 février 2025, soit près d’un an avant le jugement. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions possibles en nullité. La portée de ces désignations est de garantir la transparence et la régularité de la procédure collective.