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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 22 janvier 2026, n°2025RG03249

Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société en difficulté. L’URSSAF avait assigné la débitrice pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective, faute de comparution de son représentant légal. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant une liquidation judiciaire directe. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.

Le tribunal a constaté que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation concrète de la trésorerie nette négative constitue le cœur de la cessation des paiements. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge doit vérifier la situation financière réelle, au-delà des seules déclarations. Sa portée est de subordonner toute ouverture de liquidation à l’établissement précis de ce déséquilibre patrimonial.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation sans phase d’observation.

Les éléments présentés par l’entreprise établissent que « son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Le tribunal n’a donc pas envisagé un plan de sauvegarde ou de redressement, faute de perspectives viables. Le sens de cette appréciation est d’éviter une procédure inutile lorsque l’entreprise est irrémédiablement compromise. La portée de cette solution est de confirmer que l’absence de comparution du dirigeant renforce l’évidence de l’échec de toute restructuration.

La fixation de la date de cessation des paiements au 1er août 2024 détermine la période suspecte applicable.

Le jugement fixe provisoirement cette date au 1er août 2024, conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce. Cette fixation est essentielle pour délimiter les actes susceptibles d’être annulés dans le cadre de la période suspecte. Sa valeur est de sécuriser l’action du liquidateur dans la reconstitution du gage commun des créanciers. Sa portée est d’imposer une date unique de référence pour l’ensemble des opérations de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».