Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 22 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de conception et vente de vêtements. L’URSSAF avait assigné la débitrice pour ouvrir cette procédure, cette dernière n’ayant pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.
I. L’état de cessation des paiements, condition nécessaire de la liquidation.
Le tribunal a d’abord vérifié que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il résultait des pièces produites que son actif disponible était insuffisant pour couvrir ses dettes certaines et échues. Cette constatation factuelle établit le premier critère requis par l’article L640-1 du code de commerce. La valeur de cette analyse est de rappeler le caractère impératif de la condition de cessation des paiements. La portée de cette vérification est de fonder la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure collective.
II. L’impossibilité manifeste de redressement, condition spécifique à la liquidation.
Le jugement a ensuite relevé que « les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs). Cette appréciation distingue la liquidation judiciaire du redressement judiciaire, qui suppose des perspectives de rétablissement. Le sens de cette condition est de réserver la liquidation aux situations économiques irrémédiablement compromises. Sa portée est de protéger les créanciers en évitant des procédures de redressement vouées à l’échec. Le tribunal a ainsi prononcé la mesure la plus radicale, faute d’alternative viable pour la société débitrice.