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Tribunal de commerce de Nice, le 21 janvier 2026, n°2025RG05638

Le tribunal de commerce de Nice, par un jugement du 21 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société débitrice en redressement judiciaire. La SELARL mandataire judiciaire avait saisi la juridiction après l’échec de l’élaboration d’un plan de redressement, sollicitant la conversion en liquidation. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation et appliquer la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la requête et ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société.

L’ouverture de la liquidation judiciaire est justifiée par l’absence totale de perspective de redressement pour la société débitrice. Le tribunal constate que “la SAS ACTIVITY ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan” (Sur ce). Cette affirmation, non contestée par la société qui sollicite même la conversion, emporte la certitude de l’impossibilité de sauvegarde. La valeur de cette motivation est de lier strictement la liquidation à l’échec patent du redressement, conformément à l’article L 631-15 II du code de commerce. La portée de cette décision est d’écarter toute marge d’appréciation du tribunal lorsque le débiteur reconnaît lui-même son incapacité à se redresser.

Le choix de la procédure simplifiée repose sur la vérification des conditions de l’article R 644-1 du code de commerce. Le tribunal affirme que “les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu’il apparaît opportun d’appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée” (Sur ce). Cette appréciation discrétionnaire du tribunal sur l’opportunité de la simplification vise à accélérer et alléger la liquidation. En valeur, cette disposition permet de réduire les coûts et les formalités lorsque l’actif est modeste. La portée pratique est immédiate puisque le liquidateur devra vendre les biens de gré à gré dans les trois mois, sous peine de vente aux enchères.

L’organisation temporelle de la liquidation est précisée par le tribunal pour garantir une exécution rapide et efficace de la procédure. Le jugement fixe un délai de trois mois pour la vente amiable des biens inventoriés, à défaut de quoi une vente forcée interviendra. Il prévoit également que “la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 21 juillet 2026” (Par ces motifs). Cette date butoir manifeste la volonté du tribunal d’éviter l’enlisement de la liquidation. La valeur de cette mesure est d’imposer un calendrier contraignant au liquidateur, renforçant la célérité de la procédure simplifiée. Sa portée est de limiter la durée de la liquidation à six mois maximum, protégeant ainsi les créanciers d’une lenteur préjudiciable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».