Le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel non comparant. L’URSSAF avait saisi la juridiction par assignation du 21 octobre 2025, sollicitant l’ouverture de cette procédure pour un débiteur exerçant une activité de restauration rapide. Le tribunal a constaté l’absence du défendeur, convoqué en chambre du conseil, et a examiné les pièces produites. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective. La solution retenue est l’ouverture d’un redressement judiciaire, couvrant les patrimoines professionnel et personnel du débiteur.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal affirme que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette constatation repose sur les pièces produites et les informations recueillies en chambre du conseil, malgré l’absence du défendeur. Le sens de cette décision est de vérifier la condition objective de l’article L 631-1 du Code de commerce. Sa valeur est d’appliquer strictement la lettre du texte en se fondant sur des éléments probants non contestés. La portée est d’illustrer que l’absence du débiteur ne fait pas obstacle à la caractérisation de la cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est ouverte sur le fondement des textes applicables.
Le jugement « ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de commerce ». Il précise que cette ouverture concerne « le patrimoine personnel et professionnel » du débiteur, conformément à l’article L 681-2-III du même code. Le sens de cette mesure est de placer l’entrepreneur sous la protection de la procédure collective. Sa valeur est de rappeler l’unicité du patrimoine de l’entrepreneur individuel en la matière. La portée est de permettre une période d’observation et la désignation des organes de la procédure pour tenter un redressement.