Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 14 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant un agent commercial indépendant à son ancien mandant. L’agent réclamait le paiement d’une commission sur une vente finalisée après sa démission, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts. Le mandant formait des demandes reconventionnelles pour violation d’une clause de non-concurrence et du préavis. La question de droit portait sur l’interprétation des clauses contractuelles relatives au droit à commission, à l’exécution du préavis et à la validité de la clause de non-concurrence. Le tribunal a fait droit à l’essentiel des demandes de l’agent et a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence.
Le droit à commission de l’agent est reconnu pour une mission complète accomplie avant la rupture.
Le tribunal a considéré que l’agent avait réalisé une mission complète au sens du contrat. Il a relevé que l’agent avait obtenu le mandat exclusif, effectué les visites, reçu l’offre d’achat et signé le compromis de vente avant sa démission. Il a jugé que « le tribunal constate que Madame [J] [Q] a effectué sa mission complète d’agent commercial dans le dossier [D]/[F] » (Motifs). La valeur de cette solution est de préciser la notion de mission complète, laquelle s’apprécie par les actes de négociation accomplis par l’agent jusqu’à la conclusion du compromis. La portée est de protéger le droit à rémunération de l’agent pour le travail déjà effectué, en application de la clause de droit de suite.
La demande d’indemnité compensatrice de préavis est accueillie en raison de la rupture imputable au mandant.
Le tribunal a imputé la rupture du préavis au mandant qui avait coupé les accès aux outils de travail de l’agent. Il a constaté que « la SAS [U] a coupé les accès aux moyens de travail de Madame [J] [Q] au matin du 1er octobre 2024 » (Motifs). Il en a déduit que le mandant avait empêché l’exécution du préavis, justifiant le paiement d’une indemnité compensatrice. La valeur de cette solution est de rappeler que l’obligation de fournir les moyens nécessaires à l’exécution du contrat incombe au mandant. La portée est de sanctionner le comportement fautif du mandant qui provoque l’impossibilité d’exécuter le préavis, ouvrant droit à indemnisation pour l’agent.
La clause de non-concurrence est annulée pour être disproportionnée et abusive.
Le tribunal a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence au motif qu’elle était excessive. Il a relevé que cette clause imposait à l’agent de « ne pas s’installer ou proposer ses services à une autre entreprise concurrente sur tout le territoire national » (Motifs). Il a jugé cette obligation « manifestement disproportionnée et déséquilibrée tant sur le plan géographique que sur le plan matériel » (Motifs). La valeur de cette solution est de faire application du principe de proportionnalité des clauses de non-concurrence dans les contrats d’agent commercial. La portée est de rappeler que de telles clauses doivent être limitées dans l’espace et dans le temps, et assorties d’une contrepartie financière, sous peine de nullité.