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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 12 janvier 2026, n°2025F00396

Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 12 janvier 2026, a condamné une société débitrice au paiement d’une somme de 219 180 euros. Le liquidateur judiciaire d’une société de sécurité incendie, en liquidation judiciaire depuis novembre 2023, agissait pour recouvrer cette créance. La débitrice, qui avait signé une reconnaissance de dette le 11 octobre 2023, n’avait honoré aucun échéancier. La question de droit portait sur le paiement de la somme due et l’application d’intérêts moratoires. Le tribunal a fait droit à la demande en principal mais a rejeté la demande d’intérêts.

L’opposabilité de la clause de gratuité de la créance.

Le tribunal a retenu que la reconnaissance de dette constituait un contrat valable entre les parties. Il a constaté l’absence de tout paiement malgré des relances et une assignation régulière. Pour rejeter les intérêts, il s’est fondé sur la volonté des parties.

La solution affirme la force obligatoire de la convention, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. La reconnaissance de dette est un contrat qui lie ses signataires. En l’espèce, la clause stipulait que la créance était gratuite, sans condition. Le tribunal a respecté cette volonté exprimée par l’écrit.

La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne peut suppléer la volonté des parties. Il ne peut octroyer des intérêts moratoires si une clause contractuelle les exclut. Le défaut de paiement ne fait pas renaître un droit aux intérêts.

L’office du juge face à une clause claire et précise.

Le tribunal a refusé d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la première échéance. Il a estimé que la clause de gratuité de la créance était dépourvue d’ambiguïté. Le liquidateur a été débouté de cette demande.

Le sens de cette décision est de souligner le rôle passif du juge face à une loi contractuelle claire. Il ne peut interpréter une clause pour en modifier la portée. La seule inexécution du contrat ne justifie pas d’écarter une stipulation expresse.

La valeur de ce jugement est de confirmer la primauté de la volonté des parties. Il illustre le principe selon lequel le contrat tient lieu de loi. La portée pratique est d’inciter les rédacteurs à prévoir explicitement le sort des intérêts en cas de retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».