Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement du 12 janvier 2026, a statué sur la demande en paiement d’une banque contre l’avaliste d’un billet à ordre. Un crédit de trésorerie de 100 000 euros avait été consenti à une société, garantie par un aval de son dirigeant. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné l’avaliste en paiement. Ce dernier a soulevé la nullité de son engagement pour dol, faute d’information sur la portée de l’aval. Le tribunal a rejeté cette exception et condamné l’avaliste, tout en lui accordant un délai de grâce de douze mois et en suspendant l’exécution provisoire.
L’autonomie de l’engagement cambiaire exclut l’application du devoir général d’information.
Le juge rappelle que l’aval, en tant qu’engagement cambiaire, est soumis aux règles propres du droit du change. Citant la Cour de cassation, il énonce que « l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change » (Motifs, 1). Il en déduit que « l’avaliste n’est pas fondé à demander l’annulation de l’aval ou à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information » (Motifs, 1). Ainsi, le tribunal écarte l’article 1112-1 du Code civil au profit des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce.
La solution est conforme à la jurisprudence récente de la Chambre commerciale qui a censuré l’arrêt de la Cour d’appel de Reims. Sa valeur est de clarifier que le droit cambiaire constitue un régime spécial et dérogatoire, excluant les obligations précontractuelles de droit commun. La portée de ce jugement est de sécuriser les établissements de crédit dans leurs recours contre les avalistes, en écartant toute contestation fondée sur un défaut d’information. Le tribunal affirme ainsi la force exécutoire du billet à ordre et la rigueur de l’engagement de l’avaliste.
Le pouvoir souverain du juge d’accorder un délai de grâce est concilié avec la protection du créancier.
Le tribunal reconnaît la situation financière précaire de l’avaliste, suite à la liquidation de sa société, et la détention d’une sûreté immobilière par la banque. Il accorde un délai de douze mois pour permettre la réalisation de cet actif, avec un premier versement dans le mois suivant la signification. Il précise que « le montant de la créance de la société BANQUE CIC OUEST continuera à porter intérêt au taux de l’intérêt légal pendant le délai de grâce » (Motifs, 3). Cette mesure est assortie d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect.
Ce faisant, le tribunal fait usage de la faculté offerte par l’article 1343-5 du Code civil, en considération des besoins du créancier et de la situation du débiteur. La valeur de cette décision est de montrer que le juge peut aménager l’exécution de la condamnation sans remettre en cause le principe de la dette cambiaire. La portée est d’équilibrer les intérêts en présence, en évitant une vente forcée immédiate du domicile familial tout en préservant les droits de la banque par le maintien des intérêts. Le tribunal démontre ainsi une approche pragmatique et humaine.