Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement contradictoire du 12 janvier 2026, s’est prononcé sur les conséquences de l’inexécution d’un contrat de prêt bancaire. Une société spécialisée dans les nanoparticules avait cessé de rembourser un crédit de 800 000 euros, conduisant la banque à actionner la déchéance du terme. La question centrale portait sur le bien-fondé des indemnités contractuelles et sur l’octroi d’un délai de grâce au débiteur. Le tribunal a condamné l’emprunteuse au paiement de la somme due, mais lui a accordé un an pour vendre un immeuble et apurer la dette.
I. Le rejet de la contestation des clauses pénales
Le tribunal a écarté la demande de réduction de l’indemnité forfaitaire en refusant d’en apprécier le caractère manifestement excessif. Il a jugé que la société débitrice n’apportait « au dossier aucun élément probant au succès de sa demande de réduction de la clause pénale » (Motifs, sur les clauses de résiliation). La seule existence d’une garantie du Fonds européen d’investissement ne permettait pas, selon lui, de caractériser un déséquilibre. Cette solution rappelle que la charge de la preuve du caractère excessif pèse exclusivement sur le débiteur, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
Le tribunal a également précisé la portée de la clause pénale en maintenant son effet comminatoire, distinct du préjudice subi. Il a valorisé la fonction de la pénalité comme instrument de pression sur le débiteur, en soulignant qu’elle « est due même en l’absence de toute preuve de préjudice » (Motifs, sur les clauses de résiliation). En rejetant la demande de réduction, il a réaffirmé que la garantie d’un tiers, fût-elle européenne, ne saurait atténuer l’obligation contractuelle de l’emprunteur. Ce faisant, le jugement conforte la force obligatoire des conventions et la souveraineté du juge dans l’appréciation des pénalités.
II. L’octroi mesuré d’un délai de grâce
Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de délai de remboursement en accordant un an à la société débitrice pour vendre son bâtiment. Il a estimé qu’il était « de l’intérêt des parties de laisser un délai à la société ATTONUCLEI pour réaliser cette vente » (Motifs, sur la demande de délai de remboursement). Cette décision se fonde sur l’article 1343-5 du Code civil, dont le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation, même en présence d’une dette ancienne et d’une absence de justificatifs comptables.
La portée de cette mesure est double : elle concilie la protection du créancier avec la survie économique du débiteur, tout en évitant une liquidation immédiate. Le tribunal a assorti le délai d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des échéances, préservant ainsi les intérêts de la banque. Sur le plan de la valeur, cette solution illustre la recherche d’un équilibre entre l’exigibilité de la créance et la nécessaire prise en compte des difficultés conjoncturelles de l’emprunteur. Elle s’inscrit dans la jurisprudence constante favorisant les délais de grâce lorsqu’une perspective sérieuse de règlement est démontrée.