Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé le 23 janvier 2026, a ordonné une expertise judiciaire à la demande des entreprises chargées du génie civil du métro de Toulouse. Un groupement d’entreprises, assuré par la SMABTP, a vu une cuve de boues bentonitiques se rompre brutalement le 8 novembre 2023. L’expertise amiable ayant conclu à la responsabilité de la société chargée du montage, cette dernière conteste les faits en invoquant un remplissage inadapté. La question de droit portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande d’expertise, considérant que les éléments produits rendaient les griefs crédibles.
I. L’existence d’un motif légitime fondé sur un litige plausible
Le juge des référés rappelle que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à prouver les faits litigieux. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués pour un procès futur. En l’espèce, les pièces techniques établissent la complexité du sinistre et des responsabilités potentielles.
La société fabricante de la cuve a relevé que « le nombre de boulons a été réduit de manière drastique et désastreuse de 20xM12 à 1xM12 pour chaque côté latéral » (Rapport technique du 20 novembre 2023). Ce constat technique précis confère une crédibilité suffisante aux griefs formulés par le groupement demandeur.
La valeur de cette solution est de permettre l’accès à une mesure probatoire sans préjuger du fond. Elle assure l’égalité des armes entre les parties dans l’attente d’un éventuel procès au fond.
II. L’utilité de la mesure face à l’échec de l’expertise amiable
Le juge constate que l’expertise amiable diligentée n’a pas permis d’établir objectivement les causes du sinistre. Les parties s’opposent notamment sur la densité du liquide stocké et les modifications apportées à la cuve.
La société de montage conteste sa responsabilité en indiquant que « les cuves installées par notre cliente sont destinées techniquement à être emplies d’eau » (Courrier du 30 mai 2025). Cette divergence technique insurmontable justifie le recours à un expert judiciaire impartial.
La portée de cette décision est d’ordonner une mission d’expertise large incluant l’identification des modifications de l’ouvrage initial. Le juge prend acte des protestations et réserves des défenderesses sans en tirer de conséquence sur la recevabilité de la demande.