Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé du 23 janvier 2026, a statué sur une requête en omission de statuer. Une demanderesse sollicitait la communication de pièces et une astreinte, points non tranchés par une précédente ordonnance du 15 octobre 2025 ayant uniquement désigné un expert. La question de droit portait sur la recevabilité et le bien-fondé d’une telle requête visant à compléter une décision provisoire. Le juge a fait droit à la demande en rectifiant l’ordonnance initiale.
La recevabilité de la requête en omission de statuer est conditionnée à l’absence d’atteinte aux droits et obligations nés de la décision initiale. Le juge rappelle que la rectification « ne peut aboutir à modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultent de la décision » (Discussion et motivation). En l’espèce, l’ordonnance du 15 octobre 2025 était une mesure provisoire n’ayant pas tranché le fond. Cette solution confirme le sens classique de l’article 463 du code de procédure civile, qui permet de parfaire une décision sans la réformer. Sa valeur est d’affirmer la souplesse de la procédure en omission de statuer pour les décisions non définitives.
Le juge examine ensuite le bien-fondé de la demande en constatant l’absence d’opposition des défenderesses et la nature du dossier. Il estime qu' »il n’est pas démontré que l’omission de statuer reprochée […] ne puisse pas être réparée selon ce que le dossier de l’instance révèle » (Discussion et motivation). Cette motivation pragmatique écarte tout formalisme excessif et privilégie l’efficacité procédurale. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut compléter son office en ordonnant des mesures accessoires, comme la communication de pièces sous astreinte, pour assurer l’effectivité de l’expertise déjà ordonnée.