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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2026, n°2023F01396

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 21 janvier 2026, s’est prononcé sur la responsabilité contractuelle d’un prestataire de services télécoms. Un client avait assigné son fournisseur pour obtenir réparation des préjudices nés d’un retard de livraison de onze mois. La question centrale portait sur la qualification de la date de « mise en production » comme terme contractuel et sur l’indemnisation des conséquences de ce retard. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande du client.

La qualification de la date de mise en production comme engagement contractuel.

Le tribunal a d’abord interprété la mention manuscrite « mise en production 31/12/2021 » apposée sur le contrat. Il a estimé que cette clause n’était ni claire ni précise au sens de l’article 1192 du code civil.

Pour combler cette imprécision, le juge s’est référé aux usages de la profession. Il a retenu que « Mise en production » est équivalente à « Mise en exploitation » dans le domaine informatique.

En conséquence, le fournisseur s’était engagé à ce que ses services fonctionnent au 31 décembre 2021, et leur livraison le 16 novembre 2022 constituait un retard fautif. Ce raisonnement illustre la méthode d’interprétation supplétive des clauses ambiguës par le juge.

Le tribunal a ensuite écarté l’argument du fournisseur selon lequel le retard serait imputable au client. Il a relevé que la société cliente avait répondu « de façon diligente » aux demandes d’informations techniques.

Le juge a notamment souligné que le prestataire avait laissé s’écouler six mois avant de signaler une erreur dans un document, démontrant ainsi sa propre négligence. La faute contractuelle du fournisseur a donc été confirmée, engageant sa responsabilité.

L’étendue de la réparation des préjudices subis par le client.

Sur le premier préjudice, le tribunal a condamné le prestataire à rembourser les loyers versés à perte pour une baie informatique. Il a jugé que ces loyers constituaient « une suite immédiate et directe du retard fautif » du fournisseur (article 1231-4 du code civil).

Cette solution consacre le principe de la réparation intégrale du dommage direct et certain. Le juge a ainsi indemnisé la dépense inutile engendrée par l’inexécution contractuelle.

En revanche, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour perte d’exploitation fondée sur l’amortissement de serveurs. Il a considéré que l’amortissement débute à la mise en service et que le client ne justifiait d’aucune perte de valeur.

Cette décision rappelle que la charge de la preuve du préjudice incombe à la victime. Le simple fait de ne pas avoir utilisé un matériel ne suffit pas à caractériser un dommage indemnisable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».