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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 20 janvier 2026, n°2020F01725

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par un jugement du 20 janvier 2026, a rejeté l’ensemble des demandes d’une société de froid et climatisation contre son vendeur et un commissionnaire de transport. La demanderesse, après avoir perdu sa marchandise lors d’un transport maritime vers la Guadeloupe, poursuivait ces derniers sur les fondements contractuel et délictuel. La question centrale portait sur l’existence d’une faute imputable à chaque défendeur en lien causal avec le préjudice. Le tribunal a jugé que ni la faute contractuelle du vendeur, ni la faute délictuelle du transporteur n’étaient démontrées.

I. L’absence de faute contractuelle du vendeur

Le tribunal a estimé que le vendeur avait rempli ses obligations contractuelles envers l’acheteur. Il a constaté que les instructions de livraison avaient été correctement transmises et que les documents mentionnaient les coordonnées du destinataire.

A. L’exécution conforme des instructions de livraison

Le tribunal relève que le vendeur a respecté les modalités de livraison demandées par l’acheteur par courriel. Il souligne que « l’accusé de réception émis par Sermes reprend ces mêmes informations » (p.10). Cette constatation établit que le vendeur a suivi les directives précises de son client.

B. L’absence de preuve d’un engagement formel sur la lettre de voiture

Le juge a précisé que l’acheteur « n’apporte aucune preuve de l’engagement formel de Sermes de mentionner le contact sur la lettre de voiture » (p.10). Dès lors, l’omission alléguée ne saurait constituer une inexécution contractuelle fautive. La valeur de cette motivation est de rappeler la rigueur probatoire pesant sur le demandeur.

II. L’absence de faute délictuelle du commissionnaire de transport

Le tribunal a également écarté la responsabilité délictuelle du commissionnaire de transport, faute de faute prouvée. Il a considéré que ce dernier avait agi sur la base d’informations cohérentes fournies par un autre intervenant.

A. Le caractère cohérent des informations reçues par le transporteur

Le juge a constaté que le commissionnaire « disposant d’informations cohérentes sur une expédition vers [Localité 17] n’avait pas de raison valable de douter de la sincérité desdits documents » (p.11). Cette appréciation in concreto écarte tout manquement à son devoir de vigilance.

B. L’absence de lien de causalité démontré entre la faute et le préjudice

Le tribunal a ajouté que « ni la faute de TPI, ni le lien de causalité avec le préjudice de GFC ne sont démontrés » (p.11). La portée de ce raisonnement est de rappeler que la simple survenance d’un dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de l’intermédiaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».