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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 15 janvier 2026, n°2025F02192

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu un jugement réputé contradictoire le 15 janvier 2026. Une association de congés intempéries du BTP avait assigné une société d’énergies en paiement de cotisations impayées. La demanderesse sollicitait le montant principal des cotisations, des majorations de retard et des frais de contentieux. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance et l’octroi des accessoires. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant la société au principal et aux majorations.

I. Une condamnation au principal justifiée par la régularité de la créance

Le juge a estimé que la demande en principal était régulière et bien fondée sur le fondement des textes applicables. Il a relevé que les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion et la mise en demeure, étaient suffisantes. La solution se fonde sur l’existence d’une dette contractuelle non sérieusement contestable issue du règlement intérieur.

La valeur de cette décision est de rappeler l’importance des justificatifs dans le contentieux des cotisations. Le tribunal exerce un contrôle minimal mais effectif sur la régularité de la créance. En l’absence de contestation du défendeur, il suffit de vérifier la cohérence des pièces versées aux débats.

La portée de ce chef de dispositif est de confirmer la force obligatoire des statuts et règlements intérieurs. Les entreprises adhérentes à une caisse de congés intempéries sont tenues au paiement des cotisations selon les modalités prévues. Le jugement réaffirme que le non-paiement expose à une action en recouvrement.

II. Un rejet partiel des accessoires selon leur nature contractuelle

Le tribunal a accordé les majorations de retard mais a rejeté la demande de frais de contentieux. Il a considéré que les majorations étaient prévues par l’article 6 du règlement intérieur de l’association. En revanche, il a estimé que les frais de contentieux n’étaient pas justifiés en l’espèce.

La solution distingue clairement entre les pénalités automatiques et les frais discrétionnaires. Les majorations de retard constituent une clause pénale contractuelle dont le juge vérifie le principe. Les frais de contentieux, bien que prévus par le même article, sont soumis à un pouvoir d’appréciation plus strict du juge.

La portée de ce rejet est de limiter l’automaticité des sanctions financières dans les règlements intérieurs. Le juge conserve la faculté d’écarter des frais qu’il estime non justifiés au vu des circonstances. Cette position protège le débiteur contre des charges excessives non démontrées dans leur nécessité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».