Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 14 janvier 2026. Des actionnaires d’une société anonyme pétrolière demandaient la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale. Ils souhaitaient soumettre à l’approbation des actionnaires des conventions réglementées autorisées par le conseil d’administration. La question de droit portait sur la réunion des conditions de l’article 872 du code de procédure civile. Le juge a débouté les demandeurs, estimant que l’urgence n’était pas établie.
I. L’absence d’urgence justifiant la mesure sollicitée
Le juge des référés a constaté que les demandeurs n’établissaient pas le caractère urgent de l’approbation des conventions. Il a relevé que « LES DEMANDEURS n’établissent pas que l’approbation des CONVENTIONS […] présente un caractère d’urgence » (Page 3). La cession des actions, motif initial de l’urgence, était déjà intervenue.
La valeur de ce constat est de rappeler que l’urgence en référé doit être actuelle et certaine. La portée de cette décision est de subordonner la désignation d’un mandataire à la démonstration d’un péril imminent.
II. L’absence de contestation sérieuse ou de différend caractérisé
Le juge a également relevé que la tenue de l’assemblée était contestée par la société défenderesse pour son coût. Il a souligné que « LES DEMANDEURS n’apportent pas la preuve […] de l’existence d’un différend ou d’un danger pour l’intérêt social d’ESSO » (Page 3).
Le sens de cette appréciation est de protéger la gestion sociale contre les ingérences non justifiées. La portée de l’ordonnance est d’affirmer que la simple demande d’un actionnaire ne suffit pas à créer un différend au sens de l’article 872.