Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, a statué sur l’action en responsabilité du liquidateur d’une société en liquidation judiciaire. Un premier dirigeant avait exercé ses fonctions d’octobre 2019 à septembre 2022, tandis qu’un second, âgé de 83 ans, l’avait remplacé jusqu’à l’ouverture de la procédure le 30 novembre 2023. Le liquidateur leur reprochait des fautes de gestion ayant créé une insuffisance d’actif de 309 836,70 euros, sollicitant leur condamnation au comblement et à des sanctions personnelles. La question centrale était de déterminer si la responsabilité de chaque dirigeant pouvait être engagée au titre de l’insuffisance d’actif et si des sanctions personnelles devaient être prononcées. Le tribunal a condamné le second dirigeant à payer 65 000 euros et à une interdiction de gérer de cinq ans, tout en prononçant une interdiction d’un an contre le premier.
I. La distinction opérée dans l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif
Le tribunal a rigoureusement distingué la situation des deux dirigeants en exigeant la preuve de l’insuffisance d’actif à la date de cessation de leurs fonctions. Il a ainsi écarté la responsabilité du premier président tout en retenant celle de son successeur.
A. L’exigence de preuve de l’insuffisance d’actif au terme du mandat
Le juge a rappelé que la responsabilité de l’ancien dirigeant suppose que l’insuffisance d’actif soit constatée à la date de la fin de son mandat. En l’absence d’éléments comptables et de documents pertinents, le liquidateur n’a pas démontré que cette insuffisance existait lors du départ du premier président en septembre 2022. Le tribunal a précisé que « ne sont versés aux débats i) aucun élément comptable d’AEF, ii) aucune situation du compte bancaire » (Discussion et motivation, Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif à la fin du mandat de M. [U]). Cette solution souligne la rigueur probatoire imposée au liquidateur pour engager la responsabilité d’un dirigeant démissionnaire.
B. La caractérisation des fautes de gestion du dernier dirigeant
En revanche, le tribunal a retenu trois fautes de gestion à l’encontre du second président, ayant contribué à aggraver l’insuffisance d’actif. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a été établi, le juge relevant que « la faute de gestion constituée par le défaut de déclaration dans le délai légal est établie à l’encontre de M. [S] » (Discussion et motivation, Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements). Le non-respect des obligations fiscales et sociales ainsi que l’absence totale de comptabilité ont également été sanctionnés, ce qui a conduit à une condamnation forfaitaire de 65 000 euros.
II. L’autonomie des sanctions personnelles par rapport à l’action en comblement
Le jugement affirme que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée indépendamment de la démonstration d’une insuffisance d’actif. Cette dualité a permis de sanctionner le premier dirigeant malgré l’absence de preuve de son implication dans le passif.
A. La condamnation du premier dirigeant pour des fautes distinctes
Le tribunal a expressément écarté l’obstacle de l’absence de preuve de l’insuffisance d’actif pour prononcer une interdiction de gérer d’un an contre le premier président. Il a motivé sa décision en indiquant que « le fait que sa responsabilité n’ait pas pu être recherchée du fait que l’insuffisance d’actif n’a pas été prouvée au terme de son mandat social ne s’oppose pas à ce qu’une condamnation à une sanction personnelle soit prononcée » (Discussion et motivation, Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants). Cette solution confirme la portée autonome des sanctions personnelles, fondées sur des faits distincts comme le non-respect des obligations sociales et comptables.
B. La sévérité proportionnée de la sanction infligée au second dirigeant
Le second dirigeant, âgé de 83 ans et déjà condamné par le passé pour banqueroute et fraude fiscale, a écopé d’une interdiction de gérer de cinq ans. Le tribunal a estimé que les fautes étaient « suffisamment sérieuses pour justifier que M. [L] [S] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain » (Discussion et motivation, Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants). Cette décision illustre la valeur dissuasive de la sanction, qui ne se limite pas à la réparation du préjudice mais vise à protéger la vie des affaires contre des dirigeants récidivistes.