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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 13 janvier 2026, n°2025R01497

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, statuant en référé le 13 janvier 2026, a accordé une provision à une société créancière contre une société débitrice défaillante. La demanderesse poursuivait le paiement de factures impayées, tandis que la défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge devait déterminer si la créance invoquée était suffisamment certaine pour justifier une provision et si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive était fondée. Par son ordonnance, il a accueilli partiellement les prétentions de la demanderesse.

L’octroi de la provision repose sur l’absence de contestation sérieuse de la créance.
Le juge des référés a relevé que les pièces versées aux débats, incluant devis et factures, établissaient la réalité de la créance. Il précise que ces documents « ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé » (Motifs, page 2). Cette appréciation souveraine des éléments probatoires non contredits justifie l’octroi de la somme provisionnelle. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie efficace pour les créances non sérieusement contestables. Sa portée est d’encourager les créanciers à agir rapidement, même en l’absence du débiteur.

Le rejet de la demande pour résistance abusive souligne le caractère non fautif de la simple inexécution contractuelle.
Le demandeur sollicitait 6 000 euros pour résistance abusive, mais le tribunal l’a débouté de cette prétention. Le juge n’a pas caractérisé de mauvaise foi particulière de la part de la société débitrice dans son absence de paiement. Cette décision rappelle que le seul fait de ne pas régler une dette ne constitue pas automatiquement un abus de droit. La portée de ce rejet est de limiter les demandes indemnitaires accessoires aux seuls cas où une intention de nuire est démontrée.

L’évaluation de l’indemnité procédurale manifeste un pouvoir modérateur du juge face aux frais exposés.
La demanderesse réclamait 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais n’a obtenu que 1 500 euros. Le juge a estimé que la somme de 5 000 euros était excessive au regard des circonstances de l’espèce. Cette modération traduit le principe d’équité qui gouverne l’application de ce texte, visant à compenser sans enrichir. La portée de cette décision est de rappeler que le montant alloué doit rester proportionné aux frais réellement engagés pour la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».