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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 13 janvier 2026, n°2025R01485

Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026, a statué sur une demande de provision. Une société venderesse avait assigné en référé une société cliente pour obtenir le paiement d’une facture impayée. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation d’une créance non sérieusement contestable. Le juge a fait droit à la demande en accordant la provision sollicitée.

L’office du juge des référés face à une créance contractuelle impayée.

Le juge des référés rappelle que sa compétence pour allouer une provision est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse. Il examine les pièces versées aux débats par la demanderesse pour vérifier le bien-fondé de la créance. Il constate que « les pièces versées aux débats, notamment le contrat unique LME année 2023, les conditions générales de vente 2023 et e-mail de transmission à Nature Eau Paysage, la commande du 4 janvier 2023″ établissent la réalité de la créance. Ces documents non contestés forment un faisceau d’indices suffisant pour emporter la conviction du juge.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation du pouvoir du juge des référés en matière de provision. Il peut accorder une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, même en l’absence du débiteur. La portée est pratique : le contrat écrit, la commande et le bon de livraison constituent des preuves déterminantes pour écarter toute contestation sérieuse.

Les conséquences accessoires de la condamnation provisionnelle.

Le juge des référés condamne également la partie défaillante aux dépens et à une indemnité au titre des frais de procédure. Il motive cette décision en indiquant que « le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ». Il accorde une somme de 1 200 euros, inférieure à la demande de 1 500 euros, exerçant ainsi son pouvoir souverain d’appréciation.

La valeur de cette décision est de rappeler le caractère indemnitaire et non automatique de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge peut moduler le montant alloué en fonction de l’équité et des circonstances de l’espèce. La portée de cette ordonnance est de dissuader les débiteurs de ne pas honorer leurs dettes, en les exposant à des frais supplémentaires en cas de procédure judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».