Le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre, par une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2026, a statué sur une demande de provision formée par une société de leasing à l’encontre d’une société coopérative ouvrière de production. La demanderesse sollicitait le paiement d’une facture de résiliation contractuelle, d’une indemnité forfaitaire et de frais de procédure. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée. Le président a fait droit à l’intégralité des demandes provisionnelles.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une créance non contestable
Le juge des référés a accordé la provision sollicitée en se fondant sur l’absence de contestation sérieuse. Il a relevé que les pièces versées aux débats, non contestées, établissaient la réalité de la créance. Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats (…) suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse (Page 2, Sur la demande principale). Le sens de cette décision est d’affirmer le pouvoir du juge des référés de faire droit à une demande provisionnelle lorsque l’obligation n’est pas contestable. La valeur de ce raisonnement réside dans la force probante accordée aux documents contractuels non contestés par le défendeur défaillant. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de la demande.
II. La condamnation aux frais accessoires et dépens
Le président a également condamné le défendeur défaillant au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens (Page 2, Sur l’article 700 du code de procédure civile). Le sens de cette décision est de faire supporter au débiteur les conséquences financières de son inexécution contractuelle. La valeur de cette solution est de garantir au créancier une réparation intégrale de son préjudice, incluant les frais de recouvrement. Sa portée est de rappeler le caractère automatique de la condamnation aux dépens pour la partie succombante en référé.