Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement du 22 janvier 2026, a statué sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Un sous-traitant en couverture a assigné son donneur d’ordre en réparation après l’arrêt soudain des commandes en janvier 2020, concomitant au recrutement de son unique salarié. La question centrale était de déterminer si la relation, d’une durée de deux ans et demi, était établie et si sa rupture sans préavis ouvrait droit à indemnisation. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en condamnant le donneur d’ordre à verser 15 500 euros, tout en rejetant la demande reconventionnelle pour procédure abusive.
L’office du juge dans la caractérisation de la relation établie.
Le tribunal écarte d’abord l’argument tiré de l’absence de contrat signé, affirmant que « la relation est un concept différent du contrat ». Il précise ainsi que la protection de l’article L. 442-1 du code de commerce ne dépend pas de la validité d’un écrit mais de la réalité des échanges. Cette solution affirme la primauté des faits sur la forme juridique du lien.
Pour apprécier le caractère établi, le juge retient deux critères cumulatifs : la continuité et la durée du flux d’affaires, ainsi que l’attente légitime du maintien de la relation. Il se fonde sur les comptes annuels et l’absence de tensions pour déduire cette attente. La valeur de cette motivation est de rappeler que la stabilité des rapports s’évalue objectivement.
Le tribunal fixe le début de la relation à la date du contrat, faute de preuve comptable des échanges antérieurs allégués. Il en résulte une durée de deux ans et demi, qu’il juge suffisante pour constituer une relation établie. La portée de cette décision est de démontrer qu’une période relativement courte peut être qualifiée d’établie si elle est continue.
L’ampleur de la réparation accordée à la victime de la rupture.
Le juge rappelle que le préjudice réparable est celui de la brutalité et non de la rupture elle-même, soulignant que « ce qu’il convient d’indemniser, c’est l’absence d’avis préalable ». Il opère ainsi une distinction fondamentale entre le dommage causé par la fin des relations et celui causé par l’absence de préavis. Cette précision ancre l’indemnisation dans la logique propre de l’article L. 442-1.
Pour fixer le préavis nécessaire à deux mois, le tribunal écarte la demande du sous-traitant fondée sur un mois par année d’ancienneté. Il motive sa décision par l’absence de dépendance économique subie et de difficultés à trouver un autre partenaire. La valeur de ce choix est de relativiser l’automatisme des durées souvent invoquées en jurisprudence.
Le calcul de l’indemnité est effectué sur la base de la marge nette perdue, en déduisant les frais de personnel des coûts variables. Le tribunal retient un montant de 15 500 euros, bien inférieur aux 78 150 euros réclamés. La portée de cette méthode est de garantir une réparation proportionnée au seul préjudice lié au défaut de préavis.