Le Tribunal des Activités Economiques de Nancy a rendu un jugement réputé contradictoire le 19 janvier 2026 concernant la fixation d’une créance bancaire au passif d’une liquidation judiciaire.
Une banque avait consenti un prêt et ouvert un compte courant à une société, devenue défaillante avant d’être placée en liquidation judiciaire. La banque a assigné la société puis son liquidateur pour voir fixer sa créance au passif de la procédure collective. La question portait sur le montant exact de la créance à retenir. Le tribunal a fait droit à la demande en se fondant sur les pièces produites.
I. La régularité de la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure civile
Le juge a le pouvoir de statuer au fond en l’absence du défendeur non comparant. Il vérifie alors que la demande est régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le tribunal a estimé que la demande de la banque « répond au prescrit de l’article 472 du code de procédure civile » (Motifs). Cette appréciation se fonde sur les pièces versées aux débats, notamment les contrats et les lettres de mise en demeure. La valeur de cette solution est de rappeler le rôle actif du juge en cas de défaut. Elle garantit le respect du contradictoire et l’effectivité du droit d’agir du demandeur.
II. La fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire
Le tribunal a retenu les montants figurant dans la déclaration de créance de la banque. Il a fixé la créance à 7 653,22 euros pour le compte courant et à 41 818,42 euros pour le prêt. Ces sommes diffèrent de celles initialement demandées dans l’assignation, le tribunal se référant aux montants « telle qu’elle apparait sur la déclaration de créances » (Motifs). La portée de cette décision est de privilégier la déclaration de créance comme document de référence. Elle rappelle que le juge de la fixation n’est pas lié par les montants des assignations antérieures.