Le Tribunal des Activités Économiques de Nancy, par un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, a statué sur les demandes en paiement d’une banque à l’encontre d’une société de tatouage défaillante.
La banque avait consenti deux prêts et un compte courant à la société, dont les échéances étaient demeurées impayées. Assignée, la société débitrice n’a pas comparu, conduisant le juge à vérifier le bien-fondé des prétentions de l’établissement de crédit.
La question de droit centrale portait sur la preuve de la créance bancaire et l’application du taux d’intérêt conventionnel en l’absence de production de l’intégralité des conditions tarifaires. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en réduisant le taux d’intérêt au taux légal pour le solde du compte courant.
I. La preuve de la créance et le sort du taux conventionnel
Le tribunal a estimé que la banque rapportait la preuve de sa créance pour les deux prêts en produisant les contrats et les arrêtés de compte. En revanche, pour le solde débiteur du compte courant, il a sanctionné l’absence de production de la pièce tarifaire.
Le juge a ainsi relevé que les « autres conditions tarifaires », pourtant mentionnées dans le contrat de carte Visa, n’étaient pas versées aux débats. Cette omission a conduit à écarter le taux conventionnel de 14,85 % réclamé par la banque.
La solution est fondée sur l’obligation pour le créancier de prouver l’étendue de son droit, y compris le taux d’intérêt applicable. En l’espèce, le défaut de production de la pièce contractuelle complète a privé la banque du bénéfice du taux stipulé.
II. La portée de l’exigence probatoire et la condamnation aux dépens
La valeur de cette décision réside dans le rappel strict du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Le juge ne peut suppléer la carence d’une partie, même en l’absence de contestation du défendeur.
La portée de l’arrêt est notable car elle illustre l’application rigoureuse de l’article 472 du code de procédure civile en matière de preuve contractuelle. Le tribunal a ainsi modéré la condamnation en substituant le taux légal au taux conventionnel.
Enfin, le tribunal a condamné la société aux dépens mais a rejeté la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision suggère que l’équité ne commandait pas d’indemniser un créancier dont les pièces étaient incomplètes.