Le Tribunal des Activités Économiques de Nancy a rendu un jugement le 12 janvier 2026 concernant une demande de nullité d’une cession de parts sociales pour dol. Un associé acquéreur estimait avoir été trompé sur la nature de son engagement, le croyant salarié. La juridiction a rejeté la nullité mais a accordé des dommages et intérêts pour le travail effectué.
L’exigence probatoire du dol et la distinction entre vice du consentement et exécution du contrat.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du dol incombe à celui qui s’en prévaut, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Il constate que le demandeur ne démontre aucune manœuvre dolosive, se contentant d’alléguer une anomalie procédurale non sanctionnée par la nullité de l’acte. La simple absence de dépôt au greffe ne constitue pas un dol, et les difficultés intellectuelles alléguées ne sont pas établies médicalement. Cette solution est classique, rappelant que le dol doit être prouvé par des éléments objectifs et non par de simples suppositions. La portée de ce raisonnement est de protéger la sécurité juridique des cessions, en exigeant des preuves tangibles de la tromperie.
La reconnaissance d’une indemnisation malgré l’absence de nullité du contrat de cession.
Le tribunal déclare le demandeur bien fondé en sa demande de dommages et intérêts, malgré le rejet de la nullité, car il a effectué des tâches pour la société en tant que co-gérant. Il condamne la société à lui verser 2 500 euros, tout en relevant que le quantum des heures n’est pas démontré. Cette décision dissocie la validité du contrat de cession de l’obligation de rémunérer le travail fourni, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la gestion d’affaires. La valeur de ce point est de garantir une indemnisation minimale pour le travail effectué, même en l’absence de contrat de travail ou de nullité du titre social. Sa portée est limitée, car elle ne crée pas un droit automatique à une rémunération de gérant.