Le tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 janvier 2026, a ouvert un redressement judiciaire à l’égard d’une société débitrice. Le débiteur avait lui-même sollicité l’ouverture de cette procédure collective auprès du greffe. Lors de l’audience en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la mesure sollicitée.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord défini la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. La décision énonce que cet état résulte de « l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Attendu). Cette définition reprend strictement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de ce constat est fondamentale car il conditionne l’ouverture de toute procédure collective. La portée de cette appréciation est souveraine pour le juge du fond.
II. Le prononcé de la mesure de redressement judiciaire
Le tribunal a ensuite ouvert le redressement judiciaire en application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période. La désignation d’un administrateur avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion et de disposition est prononcée. Cette mesure encadre strictement la gestion courante de l’entreprise débitrice pendant la période d’observation.