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Tribunal de commerce de Montpellier, le 19 janvier 2026, n°2026000026

Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 19 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société débitrice. Une société débitrice a sollicité l’ouverture de sa propre liquidation judiciaire auprès du greffe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la mesure.

La caractérisation de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.

Le tribunal a d’abord vérifié la condition préalable à toute ouverture de procédure collective. Il a retenu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. Cette appréciation est conforme à la définition légale classique et ne présente pas de difficulté particulière. Le sens de cette constatation est de verrouiller l’accès à la procédure en l’absence de trésorerie suffisante. Sa valeur est celle d’un prérequis objectif et non contesté en l’espèce. La portée de ce constat est de fonder la suite du raisonnement sur une situation irrémédiable. Le tribunal souligne ensuite que le redressement est manifestement impossible, reprenant la lettre de l’article L. 640-1 du code de commerce. Il ne détaille pas les éléments factuels de cette impossibilité, ce qui est classique en matière de liquidation directe. Le sens de cette mention est d’écarter toute perspective de plan de sauvegarde ou de redressement. Sa valeur est celle d’une appréciation souveraine des juges du fond. Sa portée est d’ouvrir la voie à la seule liquidation judiciaire.

Les conditions spécifiques de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal a ensuite appliqué les critères restrictifs de la procédure simplifiée. Il a relevé que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de salariés ne dépasse pas cinq et que le chiffre d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 euros. Il énonce que tel est le cas en l’espèce, sans autre motif. Le sens de cette vérification est de garantir une application mécanique des seuils légaux. Sa valeur est celle d’une condition cumulative et objective, excluant tout pouvoir d’appréciation. La portée de cette décision est d’alléger les contraintes procédurales pour les petites entreprises. En prononçant la liquidation simplifiée, le tribunal suit rigoureusement les articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce. Il fixe également la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025, point de départ des actions en nullité de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».