Le Tribunal de commerce de Montpellier, par un jugement du 16 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société en redressement. La procédure avait été ouverte le 21 novembre 2025, une période d’observation étant alors instaurée pour permettre un apurement du passif. Le mandataire judiciaire a comparu, tandis que la débitrice, bien que convoquée, n’a formulé aucune proposition satisfaisante. La question de droit portait sur l’opportunité de convertir le redressement en liquidation judiciaire faute de perspectives de redressement. Le tribunal a fait droit à cette demande en prononçant d’office la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-15 et L.640-1 du Code de commerce.
I. L’absence de perspectives de redressement justifiant la conversion
Le tribunal a estimé que la situation de la débitrice ne permettait plus d’envisager un redressement viable. Il ressort du rapport oral du juge commissaire « qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif » (Faits et Procédure). Ce constat, fondé sur une appréciation souveraine des éléments comptables et financiers, établit l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité. La cessation des paiements n’était donc plus temporaire mais irrémédiable, rendant la liquidation inévitable.
II. La mise en œuvre des pouvoirs d’office du tribunal
Le tribunal a prononcé la liquidation d’office sans attendre une requête du ministère public ou du débiteur. Il s’est fondé sur les dispositions des articles L.631-15 et L.640-1 du Code de commerce, qui l’autorisent à agir de sa propre initiative. Cette décision, prise après avoir « ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire » (Par ces motifs), constitue l’exercice d’un pouvoir propre du juge. Elle garantit la célérité de la procédure en évitant un délai supplémentaire, conformément à l’objectif de protection des créanciers et des salariés.
III. La portée de la décision sur la période d’observation et les organes de la procédure
Le jugement met fin à la période d’observation et maintient le juge commissaire ainsi que le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Cette continuité assure une gestion immédiate et cohérente de la liquidation, évitant une rupture dans le suivi du dossier. En ordonnant l’exécution provisoire, le tribunal permet la mise en œuvre rapide des mesures de réalisation des actifs. La portée pratique est donc immédiate, le liquidateur pouvant engager sans délai les opérations de liquidation.