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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 15 janvier 2026, n°2025003409

Le tribunal de commerce de Montpellier a rendu un jugement le 15 janvier 2026 prononçant une faillite personnelle de quinze ans contre le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le ministère public avait saisi la juridiction après la conversion du redressement judiciaire en liquidation, reprochant au gérant plusieurs manquements graves. Le défendeur, régulièrement cité par acte d’huissier, n’a pas comparu à l’audience publique du 11 septembre 2025. La question de droit portait sur la caractérisation des griefs de l’article L653 du code de commerce justifiant une sanction. Le tribunal a retenu que les agissements du dirigeant étaient établis par les pièces du dossier et a prononcé la mesure sollicitée.

I. La caractérisation des griefs justifiant la faillite personnelle

Le tribunal a estimé que plusieurs faits prévus par le code de commerce étaient réunis à l’encontre du dirigeant défendeur. Il a relevé que la société connaissait des difficultés financières dès 2022 et que le gérant avait “abusivement poursuivi une activité devenue fortement déficitaire” (Motifs). Cette poursuite abusive constitue le grief de l’article L653-3 I 1° du code de commerce. Le jugement souligne également que l’intéressé n’a pas déposé de comptabilité ni effectué de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux. Ces omissions caractérisent les manquements prévus aux articles L653-4 4° et L653-5 5° et 6° du même code. Enfin, le dirigeant ne s’est pas rendu aux convocations du liquidateur, ce qui correspond au grief de l’article L653-8 alinéa 3. La valeur de cette décision réside dans la démonstration que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à la caractérisation des griefs. La portée est de rappeler que le tribunal apprécie souverainement les pièces versées aux débats pour établir la réalité des agissements.

II. La fixation de la durée de la sanction et ses conséquences

Le tribunal a prononcé une faillite personnelle d’une durée de quinze ans, en tenant compte “de la gravité des faits reprochés” (Motifs). Cette durée maximale traduit la sévérité de la juridiction face à l’accumulation de manquements graves et à l’absence de coopération du dirigeant. La valeur de cette sanction est de respecter le principe de proportionnalité en liant la durée à l’intensité des fautes commises. Le jugement rappelle que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cette période. La portée de la décision est renforcée par l’exécution provisoire ordonnée, qui prive le dirigeant de tout recours suspensif immédiat. En outre, le tribunal avertit l’intéressé des sanctions pénales encourues en cas de violation de cette interdiction, soit deux ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende. Cette portée dissuasive vise à garantir l’effectivité de la mesure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».