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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Montpellier, le 12 janvier 2026, n°2024000599

Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 12 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un contrat de vente pour défaut de paiement intégral du prix. L’acquéreur avait versé 30 000 euros sur un prix total de 36 000 euros et réclamait des dommages-intérêts. Le vendeur, n’ayant pas livré la centrale d’enrobé, invoquait l’absence de paiement complet. La question centrale portait sur la légitimité de la demande de résolution et des réparations sollicitées. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires des deux parties.

I. L’absence de manquement du vendeur à son obligation de délivrance

Le tribunal a écarté la faute du vendeur en se fondant sur les termes de la facture. Il a jugé que “l’obligation de délivrance (en l’occurrence l’obligation de mise à disposition de la machine) n’intervenait qu’après paiement total du prix au 5 août 2022” (Sur ce, 1). L’acquéreur n’ayant versé que 30 000 euros, le vendeur était légitimement dispensé de livrer. Cette solution a une valeur protectrice de la force obligatoire des conventions et du lien entre paiement et délivrance. Sa portée rappelle que la clause de réserve de propriété ne suspend pas l’obligation de délivrance, mais que le paiement peut en être une condition préalable.

II. Le rejet des demandes indemnitaires des deux parties

A. L’irrecevabilité des prétentions de l’acquéreur défaillant

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat aux torts de l’acquéreur pour défaut de paiement intégral. Il a souligné que “ni avant la présente instance, ni pendant la présente instance, la société HNZ n’a proposé de payer la totalité du prix de vente” (Sur ce, 2). En conséquence, l’acquéreur ne pouvait obtenir ni dommages-intérêts ni restitution, le vendeur ayant déjà remboursé les 15 000 euros. La valeur de ce raisonnement est de sanctionner strictement l’inexécution contractuelle. Sa portée interdit à la partie qui a failli de réclamer réparation de son propre préjudice.

B. L’absence de préjudice justifié pour le vendeur

Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, faute de preuve d’un préjudice. Il a précisé que “l’absence d’encaissement des 6 000 euros de TVA ne peut constituer un préjudice dès lors que la TVA est à reverser aux services fiscaux” (Sur ce, 3). Cette solution a une valeur probatoire exigeante, obligeant chaque partie à démontrer son dommage. Sa portée rappelle que la résolution du contrat ne crée pas automatiquement un droit à indemnisation pour le créancier de l’obligation inexécutée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».