Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 12 janvier 2026, a dû se prononcer sur la recevabilité d’une action en paiement intentée par une entreprise de maçonnerie. La demanderesse réclamait le solde de son marché de gros-œuvre à la fois à la société civile de construction vente, maître d’ouvrage contractuel, et à la société par actions, son gérant. La question de droit centrale était de savoir si la société par actions pouvait être engagée sur le fondement d’un mandat apparent. Le tribunal a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société par actions et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la demanderesse à la société civile.
I. L’absence de lien contractuel avec la société par actions
Le tribunal a écarté l’argument du mandat apparent invoqué par l’entreprise de maçonnerie pour engager la responsabilité de la société par actions. Il a considéré que les pièces du marché désignaient clairement la société civile comme seul maître d’ouvrage.
La confusion entretenue par la société par actions, qui a signé les pièces en qualité de dirigeant, ne saurait créer une apparence de contrat. Les juges ont estimé que, même si un mandat avait existé, il n’aurait pu engager que la société civile, et non son mandataire. La solution s’inscrit dans une application classique du droit des contrats, où l’apparence ne peut créer un lien qu’avec le représenté. Elle a pour valeur de rappeler que la qualité de dirigeant social n’emporte pas automatiquement la qualité de partie au contrat.
II. L’incompétence du tribunal de commerce à l’égard de la société civile
Le tribunal a constaté qu’il ne pouvait statuer à l’égard de la société civile de construction vente, celle-ci étant une société civile. Il a donc renvoyé l’entreprise de maçonnerie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
« Juge que la juridiction de céans ne peut statuer à l’égard de la SCCV LE CLOS VERDUN » (Par ces motifs). Cette décision est d’une grande portée procédurale, car elle rappelle la summa divisio entre les sociétés commerciales et civiles. Le tribunal de commerce est le juge des actes de commerce, et une société civile, même gérée par une société commerciale, reste soumise à la compétence du juge civil. La valeur de ce point est de préserver la répartition des compétences matérielles entre les ordres de juridiction, en écartant toute tentative de contournement par l’action dirigée contre le gérant.