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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2026000035

Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire. La procédure était initiée par le mandataire judiciaire, qui sollicitait la fin de la période d’observation après avoir constaté l’impossibilité de redressement. Les représentants légaux de la société débitrice ont comparu et reconnu des difficultés persistantes et structurelles. Le tribunal devait déterminer si les conditions de l’article L.631-15 II du Code de commerce étaient réunies pour prononcer la liquidation. Il a répondu par l’affirmative, ordonnant la conversion.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal fonde sa décision sur l’aveu même du débiteur, qui admet l’absence de trésorerie pour payer les charges courantes. Il ressort des éléments du dossier que “les difficultés sont persistantes et structurelles et que l’absence de trésorerie ne permet pas le paiement des charges courantes” (motifs). Ce constat, corroboré par les avis favorables du mandataire, du ministère public et du juge-commissaire, établit que “le redressement de cette entreprise est manifestement impossible” (motifs). La solution retenue applique strictement l’article L.631-15 II, qui exige cette impossibilité pour convertir. En valeur, cette décision rappelle que la persistance des difficultés financières, même reconnue par le dirigeant, suffit à écarter tout espoir de continuation. Sa portée est d’insister sur le rôle central de la trésorerie comme critère objectif de viabilité.

Le jugement organise les conséquences de la liquidation et la poursuite des opérations.

Le tribunal nomme le mandataire judiciaire comme liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation et de vérifier les créances. Il précise que ce liquidateur “peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement” (dispositif), assurant ainsi la continuité des procédures en cours. Enfin, il convoque la société à une audience de clôture dans un délai d’un an, conformément à l’article R.643-17 du Code de commerce. Cette organisation garantit un suivi judiciaire rigoureux jusqu’à la clôture éventuelle. La valeur de ces dispositions est d’éviter un vide procédural après la conversion. Leur portée est de rappeler que la liquidation judiciaire n’est pas une fin brutale mais un processus encadré par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».