Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société de restauration. La débitrice avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 5 janvier 2026, en application de l’article L.640-4 du Code de commerce. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.
I. L’état de cessation des paiements établi par la déclaration du débiteur
Le tribunal a retenu que la société se trouvait en état de cessation des paiements, caractérisé par un passif exigible de 9 064,22 euros face à un actif disponible inexistant. Il relève que « la débitrice indique que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce ». Cette déclaration volontaire par le dirigeant constitue un mode d’ouverture de la procédure prévu par la loi, sans nécessité de créancier poursuivant. La valeur de ce constat réside dans la reconnaissance par le débiteur lui-même de son impuissance financière, ce qui accélère le traitement judiciaire des difficultés. La portée de cette solution est d’éviter une aggravation du passif en permettant une intervention rapide du tribunal.
II. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation directe
Le tribunal a écarté toute perspective de redressement en raison de l’arrêt total de l’activité économique de la société. Il constate que « le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée ». Cette impossibilité manifeste constitue le critère central qui distingue la liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Le sens de cette appréciation est d’éviter d’engager des mesures inutiles lorsque l’entreprise n’a plus aucune capacité de poursuivre son exploitation. La portée de cette décision est d’ouvrir immédiatement la phase de réalisation des actifs et de clôture rapide.
III. L’application du régime simplifié de liquidation judiciaire
Le tribunal a retenu le régime simplifié en raison de l’absence d’actif immobilier et du respect des seuils réglementaires. Il estime que « les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies ». Ce choix procédural allège les obligations de vérification des créances et accélère la clôture de la procédure. La valeur de cette disposition est de réduire les coûts et la durée de la liquidation pour les petites entreprises sans patrimoine complexe. La portée de cette solution est de permettre au liquidateur de se concentrer sur les créances utiles et sur les droits des salariés.