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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025003037

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de vente et construction de piscines. Cette dernière avait, le 18 décembre 2025, déclaré elle-même son état de cessation des paiements sur le fondement de l’article L.640-4 du Code de commerce. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une telle procédure, en particulier l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’état de cessation des paiements et l’absence d’actif disponible.

L’existence de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement.

Le tribunal a constaté que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible de 271.439,92 euros avec un actif disponible inexistant. Il a relevé que « le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par les juges du fond est conforme à l’article L.640-1 du Code de commerce. En l’espèce, la cessation d’activité rendait toute perspective de continuation ou de plan de sauvegarde illusoire. La valeur de cette solution réside dans la confirmation du caractère objectif de la cessation des paiements, appréciée in concreto.

L’application du régime simplifié de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a retenu que les conditions de l’article L.641-2 du Code de commerce étaient remplies, notamment l’absence d’actif immobilier et le non-dépassement des seuils réglementaires. Cette décision permet d’accélérer la procédure et de réduire les frais, conformément à l’objectif de célérité du législateur. La portée de ce choix est pratique : le liquidateur vérifiera uniquement les créances utiles et les créances salariales. En ouvrant une liquidation simplifiée, le tribunal évite un formalisme inutile pour une entreprise sans actif significatif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».