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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2026, n°2025002224

Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, s’est prononcé sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une banque avait consenti un prêt à une société, dont le président s’était porté caution solidaire. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, la banque a mis en demeure la caution, puis obtenu une ordonnance d’injonction de payer. La caution a formé opposition, contestant la lisibilité des pièces jointes à la requête. La question de droit portait sur la recevabilité de l’opposition et le bien-fondé de la créance. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable en la forme mais injustifiée au fond, condamnant la caution au paiement.

L’opposition formée par la caution était recevable en la forme mais injustifiée au fond.

Sur la recevabilité de l’opposition, le tribunal applique strictement les règles procédurales. Il constate que l’ordonnance a été signifiée le 5 août 2025 et que l’opposition a été formée le 4 septembre 2025. Le juge rappelle que “l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception” (Motivation, recevabilité). En respectant ce délai, l’opposition est déclarée recevable en la forme. Cette solution illustre la rigueur procédurale encadrant la voie de l’opposition, garantissant le droit d’accès au juge.

Sur le bien-fondé de la créance, le tribunal se prononce sur le fond de l’opposition. Il relève que la caution reconnaît sa dette à l’audience et ne conteste pas son engagement. Le juge estime que “la créance de la BANQUE POUYANNE apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure” (Motivation, fond). Cette affirmation confère à la décision une valeur de principe sur l’effet de la reconnaissance non équivoque du débiteur. La portée est de rappeler que l’opposition ne peut prospérer si le fondement de la créance est admis.

L’accord amiable sur un règlement échelonné est intégré dans le dispositif du jugement.

Le tribunal donne acte de l’accord des parties sur un paiement échelonné de la dette. Il précise que “le défaut de règlement par M.[F] d’une seule échéance, rendra la totalité de la somme immédiatement exigible” (Motivation, fond). Cette clause de déchéance du terme conventionnelle est ainsi homologuée par le juge. Sa valeur est de sécuriser l’exécution de l’accord tout en préservant les droits du créancier. La portée est d’éviter un contentieux ultérieur en cas de non-respect de l’échéancier.

Le tribunal condamne la caution aux entiers dépens de l’instance. Il laisse à sa charge les frais liquidés à 93,92 euros TTC, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution est conforme au principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de justice. La portée de cette condamnation accessoire est de rappeler le coût d’une opposition infondée, même lorsque la dette est reconnue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».