Le tribunal de commerce de Mont de Marsan, par un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, a condamné une société belge à payer le prix de réparations impayées à un garagiste français. Une société de droit belge avait confié son véhicule à une société française pour une réparation, mais n’a pas réglé la facture. Le garagiste a alors assigné sa cliente devant le tribunal de commerce français, qui a dû vérifier sa compétence internationale. La question de droit portait sur la compétence territoriale du juge français pour connaître d’un litige contractuel impliquant une partie domiciliée en Belgique. Le tribunal s’est déclaré compétent et a fait droit aux demandes en paiement de la société créancière.
I. L’affirmation de la compétence du juge français par application du droit européen.
Le tribunal fonde sa compétence internationale sur l’article 7 §1 b du règlement Bruxelles I bis. Il retient que « le lieu d’exécution de la réparation du véhicule étant en France » justifie la saisine de la juridiction française (Motifs, Sur la compétence territoriale). Cette solution confirme le caractère alternatif de la compétence spéciale en matière contractuelle, qui permet au demandeur de saisir le juge du lieu de fourniture du service. La valeur de ce raisonnement est de faciliter l’accès au juge pour le créancier d’une prestation de services transfrontalière. En l’espèce, le service a été rendu à Mont de Marsan, ce qui établit un lien de rattachement territorial suffisant. Le tribunal applique également la loi française comme loi du contrat en vertu de l’article 4 §1 b du règlement Rome I. Cette double application des règlements européens assure une cohérence entre la compétence juridictionnelle et la loi applicable.
II. La reconnaissance du caractère certain de la créance et la condamnation au paiement.
Le tribunal juge que la réalité de la prestation est établie et que « le contrat fait loi entre les parties conformément aux dispositions de l’Art 1103 du Code Civil » (Motifs, Sur la créance de la société PSVI). Il considère que la créance du garagiste est certaine, liquide et exigible au vu des pièces produites, notamment le devis et les échanges de mails. Cette décision rappelle la force obligatoire du contrat et l’obligation pour le client de payer le prix convenu en contrepartie de la prestation réalisée. La portée de ce jugement est de condamner la société débitrice à la somme principale de 2 725,30 euros, assortie des intérêts contractuels. Le tribunal accorde également l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par le code de commerce. Enfin, il condamne la partie succombante aux dépens et à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.