Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 17 janvier 2025, procédure transformée en liquidation judiciaire de droit commun le 11 juillet 2025. Le liquidateur et la société ont été convoqués en chambre du conseil pour entendre leurs explications sur une éventuelle clôture. La question de droit portait sur la possibilité de clore la procédure malgré des opérations toujours en cours. Le tribunal a décidé de proroger la liquidation judiciaire pour un an en raison d’un passif non définitif.
I. L’impossibilité de clore une liquidation en cours d’opérations
Le tribunal constate que les opérations de liquidation sont toujours en cours et que le passif n’est pas définitif. Il retient que « les opérations de liquidation sont toujours en cours (passif non définitif), retardant ainsi l’issue de la liquidation judiciaire » (Motifs). Cette situation factuelle empêche toute clôture immédiate de la procédure.
La solution s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9 du Code de commerce, qui conditionne la clôture à l’achèvement des opérations. Le jugement rappelle que la clôture ne peut intervenir tant que le passif n’est pas arrêté et les actifs réalisés. Cette décision a une valeur protectrice pour les créanciers, en préservant leurs droits dans une procédure collective.
En portée, cet arrêt confirme que le juge ne peut prononcer la clôture sans un rapport final du liquidateur. Il souligne le rôle central du liquidateur dans l’avancement des opérations jusqu’à leur terme.
II. La prorogation comme mesure nécessaire pour achever la liquidation
Le tribunal ordonne une prorogation d’un an de la liquidation judiciaire, en application de l’article L.643-9 alinéa 1. Il invite la société à comparaître à une audience ultérieure pour statuer sur la clôture, cette disposition valant convocation de tous les organes.
Le sens de cette prorogation est de donner un délai supplémentaire au liquidateur pour finaliser les opérations. Le jugement fixe une échéance précise, le 15 janvier 2027, pour un réexamen de la situation. Cette mesure est conforme à la pratique des juridictions commerciales en matière de procédures collectives.
La valeur de cette décision réside dans son caractère non susceptible d’appel, assurant une célérité dans la gestion de la liquidation. En portée, elle illustre la souplesse du droit des procédures collectives face aux difficultés pratiques. Elle rappelle que la prorogation est un outil courant pour éviter une clôture prématurée.