Le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, a abandonné le régime simplifié de liquidation judiciaire au profit du régime ordinaire pour une société débitrice. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 11 juillet 2025 à l’égard de cette société. Le mandataire judiciaire a sollicité l’abandon du régime dérogatoire en raison de l’impossibilité de clôturer la procédure. La question de droit portait sur la possibilité de revenir au régime normal lorsque la clôture est retardée. Le tribunal a fait droit à cette demande et prorogé la procédure pour six mois.
L’abandon du régime simplifié pour cause de procédures en cours.
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de procédures judiciaires toujours en cours qui retardent la clôture. Il retient que « des procédures judiciaires toujours en cours (attente de l’inventaire du commissaire de justice), retardent la clôture de la procédure » (Motifs). Le sens de cette motivation est de considérer que la simplification n’est plus adaptée à la complexité de la situation. La valeur de ce critère est objective puisqu’elle repose sur un élément factuel vérifiable, l’inventaire en attente. La portée est de permettre au juge d’apprécier souverainement l’opportunité de maintenir le régime dérogatoire.
L’application de l’article L.644-6 du Code de commerce.
Le tribunal applique l’article L.644-6 du Code de commerce pour justifier le retour au régime ordinaire. Il précise agir « dans un souci d’une bonne administration de la justice et en application de l’article L.644-6 du Code de Commerce » (Motifs). Le sens de cette disposition est d’offrir un outil juridique pour sortir du régime simplifié lorsque celui-ci entrave la procédure. Sa valeur est celle d’une règle d’ordre public processuel visant l’efficacité de la liquidation. La portée de ce jugement est d’illustrer la souplesse accordée au tribunal pour adapter le régime procédural aux circonstances.
La prorogation de la procédure pour une durée déterminée.
Le tribunal proroge la liquidation judiciaire pour six mois afin de permettre la réalisation des actes nécessaires à la clôture. Il ordonne que « la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de six mois » (Dispositif). Le sens de cette mesure est de donner un cadre temporel à l’achèvement de la procédure sous le régime ordinaire. Sa valeur est pratique car elle évite une clôture prématurée et garantit le respect des droits des créanciers. La portée est de fixer une échéance impérative pour la comparution de la société débitrice.
La convocation impérative de la société à l’audience de clôture.
Le tribunal invite la société à comparaître à l’audience du 3 juillet 2026 pour statuer sur la clôture, cette disposition valant convocation. Il précise que « cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience » (Dispositif). Le sens de cette disposition est d’assurer la publicité et le contradictoire de la décision à venir. Sa valeur est celle d’une mesure d’administration judiciaire impérative. La portée est d’éviter toute nullité procédurale liée à une convocation irrégulière.