Le tribunal de commerce de Mont de Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur une action en fixation de créance. Une banque avait consenti plusieurs prêts et un compte courant à une société d’exploitation forestière, qui a été placée en redressement judiciaire. La question de droit portait sur la validité et le montant de la créance de l’établissement financier dans le cadre de la procédure collective. Le tribunal a fixé la créance à hauteur de 92 591,43 euros au passif de la société débitrice.
La compétence du tribunal pour constater la créance en période d’observation.
Le juge a rappelé que l’action tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s’est fondé sur l’article L622-22 du Code de commerce pour affirmer que la procédure est reprise de plein droit. Le tribunal a ainsi respecté le principe de l’arrêt des poursuites individuelles en période d’observation. Cette solution est conforme à la lettre de l’article L622-22, qui prévoit une reprise automatique des instances en cours. La valeur de cette décision est de garantir l’égalité entre les créanciers dans la procédure collective. Sa portée est de rappeler que le juge ne peut que constater la créance, sans prononcer de condamnation.
La vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance.
Le tribunal a estimé que la créance totale de la banque était certaine, liquide et exigible et au surplus non contestée. Il a fondé sa décision sur les pièces produites, notamment les contrats de prêts et les tableaux d’amortissement. Le juge a ainsi vérifié la réalité de l’obligation contractuelle et l’absence de contestation sérieuse de la part de la débitrice. Cette solution se justifie par le principe de l’autonomie de la volonté contractuelle. La valeur de ce raisonnement est de sécuriser les créanciers dans leurs droits. Sa portée est de limiter le contrôle du juge à la seule existence et au montant de la créance, sans remettre en cause le contrat.