Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, par un jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2026, a statué sur la clôture d’une liquidation judiciaire ouverte le 9 juillet 2021. Le représentant légal de la société débitrice, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience en chambre du conseil. La question de droit portait sur l’opportunité de prononcer la clôture de la procédure collective. Le tribunal a décidé de proroger la liquidation judiciaire pour une durée d’un an, renvoyant l’examen de la clôture à une audience ultérieure.
La persistance d’obstacles procéduraux justifie le rejet de la clôture immédiate.
Le tribunal constate que des procédures judiciaires sont toujours en cours et retardent l’issue de la liquidation. Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que “des procédures judiciaires (passif non définitif + attente d’une ordonnance) toujours en cours retardent l’issue de la liquidation judiciaire” (Motifs). Cette situation empêche de vérifier l’apurement complet du passif et la réalisation de l’actif.
La valeur de cette motivation réside dans l’application stricte des conditions légales de clôture. Le tribunal subordonne la fin de la procédure à la résolution de ces litiges, protégeant ainsi les créanciers. La portée de cette solution est de rappeler que la clôture ne peut être prononcée tant que subsistent des incertitudes juridiques sur le passif.
La prorogation d’un an constitue une mesure d’attente encadrée par le code de commerce.
Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce pour proroger la procédure. Il invite la société débitrice à comparaître à l’audience du 15 janvier 2027, date à laquelle il statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture. Cette disposition vaut convocation de tous les organes de la procédure.
La valeur de cette prorogation est d’offrir un délai nécessaire à l’achèvement des actions en cours sans clore prématurément la liquidation. La portée de ce jugement est d’illustrer le pouvoir du tribunal de gérer la durée de la procédure collective dans l’intérêt collectif des créanciers.