Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans un jugement du 16 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. L’entreprise de menuiserie intérieure réclamait le paiement de la retenue de garantie après la levée des réserves. La société de promotion immobilière s’opposait en contestant l’actualisation du prix du marché et le montant réclamé. La question de droit portait sur l’obligation de libérer la retenue de garantie après la levée des réserves. Le tribunal a déclaré l’opposition recevable en la forme mais l’a jugée injustifiée au fond.
I. La recevabilité de l’opposition et le principe de la libération de la retenue de garantie.
Le tribunal rappelle que l’opposition, formée dans le mois suivant la signification, est recevable en la forme. Il applique ensuite la loi du 16 juillet 1971 qui encadre la retenue de garantie. Le juge constate que les réserves émises lors de la réception des travaux ont été levées le 2 novembre 2021. Il affirme que “la retenue de garantie doit être levée lorsque les réserves émises lors de la réception des travaux sont levées” (Motivation, référence à la jurisprudence Cass. 3e Civ. 22.10.2013). Cette solution a une valeur de rappel de la finalité contractuelle de la garantie, qui n’est que temporaire. Sa portée est de protéger l’entrepreneur contre une rétention abusive après l’exécution des obligations.
II. L’absence de justification du maître d’ouvrage et les conséquences indemnitaires.
Le tribunal écarte l’argument de la société de promotion tiré de l’actualisation du prix du marché. Il relève que toutes les situations de travaux, avec les actualisations mentionnées, ont été “validées et réglées” par le maître d’ouvrage. Le juge en déduit que le paiement sans protestation vaut acceptation tacite et non équivoque du coût. En l’absence d’opposition motivée notifiée par lettre recommandée, la rétention est injustifiée. Le tribunal condamne la société débitrice au paiement de la somme principale de 5 992,43 euros. Il alloue également 800 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Cette décision sanctionne le refus abusif de libérer la garantie, renforçant la sécurité juridique des sous-traitants.