Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 13 janvier 2026, a statué sur un litige triangulaire né d’un contrat de licence de site internet.
Une société locataire a cessé ses paiements après avoir signé un procès-verbal de livraison sans réserve, contestant la conformité du service fourni par le prestataire.
La question de droit portait sur l’opposabilité des défauts d’exécution au cessionnaire du contrat de location, la société de financement, et sur l’étendue de la garantie due par le fournisseur.
Le tribunal a condamné la locataire à payer l’intégralité des loyers impayés, tout en rejetant sa demande de garantie contre le fournisseur et en déboutant le bailleur de sa demande de restitution du site internet.
La force obligatoire du contrat et l’effet relatif de la cession de créance.
Le tribunal rappelle que la signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison rend les loyers exigibles, quelles que soient les difficultés d’exécution ultérieures.
Il retient que la locataire a “signé un procès-verbal de livraison et de conformité le 28 mars 2022 sans aucune réserve” (Motifs, Sur les demandes de la société LOCAM).
La cession de créance transfère au cessionnaire les droits du cédant, sans que le débiteur cédé puisse lui opposer des exceptions personnelles au cédant.
Ce faisant, le juge consacre la force obligatoire du contrat à l’égard du signataire et la sécurité juridique des cessions de créance.
La décision écarte toute appréciation subjective de la prestation par le débiteur, au profit de la seule constatation objective de la livraison.
Elle a pour valeur d’affirmer que le procès-verbal de livraison constitue un acte juridique irréfragable, engageant définitivement le locataire.
Sa portée est de rappeler aux contractants que toute réserve doit être formulée au moment de la réception, sous peine d’être forclose.
L’impossibilité de restitution d’un bien immatériel et l’absence de garantie du fournisseur.
Le tribunal refuse d’ordonner la restitution du site internet au motif que “le virtuel est immatériel” et qu’il “n’est pas matériellement restituable” (Motifs, Sur la demande de restitution du matériel).
Il écarte également la demande de garantie de la locataire contre le fournisseur, faute de preuve d’un manquement contractuel imputable à ce dernier.
Le juge estime que la locataire n’a pas démontré que le fournisseur aurait rempli unilatéralement le procès-verbal de livraison.
Cette solution clarifie le régime des obligations portant sur des biens numériques, en les distinguant des biens corporels.
La valeur de ce point est de consacrer l’impossibilité juridique d’exécuter en nature une obligation de restitution d’un service virtuel.
Sa portée est de limiter les voies d’exécution du bailleur à une simple condamnation pécuniaire, sans astreinte pour une restitution impossible.