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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Meaux, le 12 janvier 2026, n°2025017649

Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le ministère public avait saisi la juridiction d’une requête en redressement judiciaire, mais l’enquête a révélé une absence totale d’actif disponible. La question de droit portait sur l’opportunité d’ouvrir une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. La solution retenue est l’ouverture de la liquidation simplifiée, faute de possibilité de poursuite d’activité.

I. L’état de cessation des paiements constaté sans actif disponible

Le tribunal a relevé que le passif exigible s’élevait à une somme modique, mais qu’aucun actif n’existait pour y faire face. « Le passif exigible s’élève à 1.243,87 euros et qu’aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible n’a pu être identifié » (Attendu). Cette constatation établit l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.

La valeur de cette motivation réside dans la démonstration d’une insolvabilité totale, rendant vaine toute tentative de redressement. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 septembre 2025, conformément à l’article L.641-1 du même code. Cette fixation est essentielle pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité de la période légale.

La portée de cette décision est de rappeler que l’absence d’actif disponible justifie une liquidation judiciaire immédiate, même pour un passif minime. Le juge ne peut se contenter d’une simple insuffisance de trésorerie, il doit vérifier l’inexistence d’actifs réalisables.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée justifiée par l’absence de poursuite d’activité

Le tribunal a estimé que la poursuite de l’activité n’était pas possible, ce qui l’a conduit à écarter le redressement judiciaire. « La poursuite de l’activité n’est pas possible, il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire » (Attendu). Cette appréciation souveraine repose sur les éléments de l’enquête préalable ordonnée.

La valeur de cette solution est de mettre en œuvre les critères de l’article L.640-1 du code de commerce, qui exige que le débiteur soit en cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible. Le tribunal applique en outre la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2, en raison de la faible importance du passif.

La portée de ce jugement est de souligner le rôle actif du ministère public dans la détection des entreprises irrémédiablement compromises. La nomination d’un liquidateur et la fixation d’un délai de six mois pour clôturer la procédure illustrent la volonté de célérité propre à la liquidation simplifiée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».