Le tribunal de commerce de Meaux, dans un jugement du 12 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L.631-5 du code de commerce pour demander l’ouverture d’un redressement judiciaire. Après une enquête préalable, la société débitrice a comparu et sollicité elle-même la liquidation judiciaire en raison de l’absence d’activité. La question de droit portait sur la qualification de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure appropriée. La solution retient que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal constate que le passif exigible s’élève à 1 540 euros et qu’aucun actif disponible n’a été identifié. Il relève que « l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible » (Attendu). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. La date de cessation est fixée provisoirement au 2 juillet 2025.
La valeur de cette décision réside dans l’application directe de la définition légale de la cessation des paiements. Le tribunal se fonde sur une évaluation concrète et chiffrée de l’insuffisance d’actif disponible. La portée est de rappeler que l’absence totale d’actif disponible justifie la liquidation sans phase de redressement.
Le choix de la procédure simplifiée.
Le jugement précise que « la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l’article L.641-2 du code de commerce » (Attendu). La société débitrice a indiqué ne plus avoir d’activité, ce qui constitue un critère déterminant pour cette procédure allégée. Le tribunal fixe également un délai de six mois pour la clôture de la procédure.
Le sens de cette disposition est d’adapter la procédure à la situation d’une entreprise sans activité et sans actif significatif. La valeur pratique est de permettre une liquidation rapide et moins coûteuse. La portée est d’illustrer l’application de la procédure simplifiée lorsque le débiteur ne présente aucune perspective de redressement.