Le Tribunal des activités économiques de Marseille, statuant en référé le 20 janvier 2026, était saisi d’une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire autorisée le 13 novembre 2025. Le créancier avait pratiqué une saisie sur les comptes de son locataire-gérant, lequel contestait le principe et la menace pesant sur le recouvrement de la créance. La question centrale portait sur la validité de l’assignation, le rejet de pièces et les conditions de la mesure conservatoire. Le juge a déclaré l’assignation valable, écarté des débats deux pièces bancaires et ordonné la mainlevée de la saisie.
Sur la validité de l’assignation, le juge écarte la nullité pour défaut de grief.
Le juge retient que la partie assignée a bénéficié d’un renvoi et a pu conclure et plaider, ce qui écarte toute atteinte au contradictoire. Il précise que “la société COTE JARDIN ne démontre donc pas l’existence d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile”. Cette solution rappelle que la nullité d’un acte de procédure suppose un grief effectif, non une simple irrégularité formelle. Elle a valeur protectrice du contradictoire en exigeant une démonstration concrète du préjudice subi.
Le juge valide également les modalités de signification, l’huissier ayant détaillé les diligences accomplies et l’absence de grief étant établie. Il affirme que “la société COTE JARDIN ne justifie pas de l’existence d’un grief” (même motif). Cette position confirme que le formalisme de l’article 655 du code de procédure civile n’est pas une fin en soi. La portée est de privilégier l’efficacité procédurale lorsque la défense a été effectivement assurée.
Sur le rejet des pièces, le juge écarte les relevés bancaires couverts par le secret bancaire.
Le juge refuse d’écarter une pièce relative à une publicité, faute de motif valable, mais rejette les relevés bancaires en raison du secret professionnel. Il énonce que “ces pièces couvertes par le secret bancaire doivent être rejetées des débats sans qu’il y ait à rechercher par quels procédés elles ont été obtenues”. Cette solution affirme l’autonomie du secret bancaire en matière probatoire, même en référé. Sa valeur est d’interdire l’utilisation de documents bancaires sans considération de leur mode d’obtention.
Le juge écarte ainsi toute recherche sur la loyauté de la preuve, le secret bancaire constituant un obstacle absolu à la production. Cette portée renforce la protection des données financières des parties contre les investigations adverses. Elle impose aux créanciers de recourir à des voies légales pour obtenir de tels documents.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire, le juge constate l’absence de menace sur le recouvrement.
Le juge rappelle que la mesure conservatoire exige une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant son recouvrement. Il retient que la créance est fondée en principe, le contrat de location-gérance n’étant pas contesté. Cependant, il relève que le créancier “n’établit pas que la société LE GEM S.A.S. ne sera pas en mesure de satisfaire à ses obligations”. Cette solution précise que l’insolvabilité doit être démontrée, non simplement alléguée.
Le juge estime que le seul montant faible des sommes saisies ne suffit pas à caractériser une menace, en l’absence d’éléments probants. Il ajoute que la contestation de la créance par le débiteur ne présume pas une insolvabilité future. Cette portée rappelle que la menace doit être actuelle et concrète, non hypothétique, pour justifier une mesure conservatoire.