Le Tribunal des activités économiques de Marseille, dans une ordonnance de référé du 20 janvier 2026, s’est prononcé sur un litige contractuel opposant une société de conciergerie à un entrepreneur individuel. La demanderesse sollicitait la restitution sous astreinte de clés manquantes et une provision pour résistance abusive, tandis que le défendeur formait une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. La question centrale portait sur le pouvoir du juge des référés de trancher des contestations sérieuses relatives à l’exécution du contrat. Le juge a débouté la société de sa demande de restitution et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle, renvoyant les parties au fond.
La demande de restitution des clés a été rejetée pour défaut de preuve d’une obligation non contestable. Le juge a constaté qu’une attestation de la personne mandatée par la société indiquait avoir récupéré les clés sans mentionner de clés manquantes. Il a donc estimé que l’obligation de restitution n’était pas établie avec l’évidence requise en référé. Cette solution rappelle que le référé provision est subordonné à l’absence de contestation sérieuse, conformément à l’article 873 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été écartée au motif qu’elle excédait les pouvoirs du juge des référés. Le magistrat a jugé que prononcer une telle condamnation reviendrait à trancher le fond du litige. Cette position est classique et protège la compétence du juge du fond pour évaluer la faute et le préjudice. Elle illustre la limite stricte des pouvoirs du juge de l’évidence.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement, le juge a retenu l’existence de contestations sérieuses pour chaque facture. Concernant la facture n°F00045, le quantum était disputé sur la réalité des prestations, la société reconnaissant une partie de la somme. Pour la facture n°F00050, l’interprétation de la clause d’extrême urgence nécessitait une analyse approfondie du contrat. Enfin, la facture n°F00052 soulevait un désaccord sur le nombre de contrôles effectivement réalisés.
Le juge a donc appliqué la règle selon laquelle le référé provision ne peut accorder une somme que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a précisé que “l’examen de la facture n°F00050 impliquerait de déterminer l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens du contrat ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés” (Motifs, attendu sur la facture n°F00050). Cette décision confirme que l’interprétation des clauses contractuelles complexes relève du juge du fond.
La portée de cette ordonnance est de rappeler le caractère exceptionnel de la procédure de référé. Le juge ne peut ni interpréter un contrat de manière définitive, ni évaluer la réalité de prestations contestées. Il se borne à constater l’existence d’une contestation sérieuse pour renvoyer les parties devant le juge du fond. Cette solution garantit le respect du principe de séparation des pouvoirs juridictionnels.
Enfin, le juge a laissé les dépens à la charge de la société demanderesse et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé qu’aucune considération d’équité ne justifiait l’octroi d’une indemnité. Cette issue illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés apprécie les conditions de recevabilité des demandes provisionnelles.