Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, par un jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2026, a condamné une société défaillante à produire ses déclarations de salaires et à payer des cotisations impayées à une caisse de congés intempéries du BTP. L’association agréée, assignant la société pour défaut de paiement, sollicitait l’exécution d’obligations légales et réglementaires. La question de droit portait sur l’étendue des pouvoirs du juge face à une demande de production de documents sous astreinte et de condamnation pécuniaire. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des prétentions de la demanderesse, en constatant l’adhésion de la défenderesse et le bien-fondé des sommes réclamées.
Le contrôle des obligations contractuelles et légales de l’adhérent.
Le tribunal a d’abord vérifié la qualité d’adhérent de la société défaillante. Il a constaté que “la lecture des documents produits, notamment le bulletin d’adhésion de la société 3MD ainsi que son relevé de compte” établissait le lien contractuel entre les parties. Cette constatation fonde la compétence du juge pour ordonner la production des déclarations de salaires sous astreinte.
La valeur de cette décision réside dans l’affirmation de l’opposabilité du règlement intérieur de la caisse. Le jugement rappelle que l’adhésion emporte soumission aux statuts, incluant les majorations de retard prévues à l’article 6 dudit règlement. La portée est pratique : toute société adhérente doit se conformer à ses obligations déclaratives et contributives sous peine de sanctions judiciaires.
L’appréciation du préjudice et la mise en œuvre des sanctions pécuniaires.
Le tribunal a ensuite condamné la société à payer 5 637 euros de cotisations impayées, assorties des intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation. Il s’est fondé sur la mise en demeure du 26 juin 2025 et le relevé de compte pour évaluer le montant dû. Cette solution confirme le caractère automatique des pénalités de retard en matière de cotisations sociales professionnelles.
La portée de cette condamnation est renforcée par l’octroi de 457,35 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a ainsi indemnisé les frais irrépétibles de l’association agréée, démontrant que la carence de l’adhérent justifie une réparation intégrale. Enfin, le prononcé de l’exécution provisoire de plein droit assure l’efficacité immédiate de la décision.