Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2026, a statué sur une demande en garantie des vices cachés consécutive à une cession de fonds de commerce. La société cessionnaire avait acquis un fonds de boulangerie et invoquait la vétusté du matériel, tandis que le cédant soulevait in limine litis une fin de non-recevoir fondée sur une clause de médiation préalable obligatoire. La question de droit portait sur la sanction du non-respect d’une clause contractuelle de médiation avant toute action en justice. Le tribunal a déclaré la société cessionnaire irrecevable en toutes ses demandes.
I. La consécration de la clause de médiation comme fin de non-recevoir contractuelle
Le tribunal a d’abord constaté l’existence et la validité de la stipulation contractuelle liant les parties. Il rappelle que l’article 24 de l’acte de cession impose un préalable obligatoire de médiation avant toute instance judiciaire.
A. La valeur obligatoire de la stipulation contractuelle
Le juge confère une force contraignante à la volonté des parties, érigeant la médiation en un préalable processuel impératif. Il affirme qu’une partie qui s’oblige contractuellement à une solution alternative ne peut se dispenser de respecter ces stipulations. Cette solution consacre la force obligatoire des conventions, principe fondamental du droit des contrats.
B. L’absence d’exception justifiant la dispense de médiation
Le tribunal écarte l’argument de l’urgence invoqué par la cessionnaire pour justifier la saisine directe du juge. Il relève que la clause ne prévoit aucune dérogation en cas d’urgence et que le délai écoulé entre le constat et l’ordonnance aurait permis d’initier la médiation. Cette position souligne la rigueur avec laquelle les juges apprécient le respect des clauses de règlement amiable des litiges.
II. La portée et la sanction de l’inexécution du préalable de médiation
Le tribunal tire les conséquences de l’absence de mise en œuvre de la procédure contractuelle, en la sanctionnant par une irrecevabilité.
A. L’application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation
Le jugement se réfère implicitement à la jurisprudence qui assimile le non-respect d’une clause de conciliation préalable à une fin de non-recevoir. Il déclare que « l’inobservation du préalable de conciliation obligatoire prévu par les parties constitue une fin de non-recevoir » (Motifs, p. 5). Cette solution s’inscrit dans une volonté de favoriser les modes alternatifs de règlement des différends.
B. La portée de l’irrecevabilité pour l’avenir du litige
En déclarant la demande irrecevable, le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige relatif aux vices cachés. Il renvoie les parties à leur obligation contractuelle, les invitant à mettre en œuvre la médiation avant toute nouvelle saisine. Cette décision a une portée pratique majeure, car elle conditionne l’accès au juge au respect des stipulations contractuelles.