Le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, dans un jugement du 14 janvier 2026, a constaté le désistement d’instance et d’action d’une société créancière à l’encontre d’une société débitrice. La procédure avait débuté par une ordonnance d’injonction de payer du 14 mai 2025, à laquelle la débitrice avait formé opposition. La question de droit portait sur l’effet du désistement accepté sur l’ordonnance initiale. Le tribunal a fait droit à la demande en annulant l’ordonnance et en se dessaisissant.
L’office du juge face au désistement accepté
Le tribunal rappelle que le désistement d’instance et d’action, lorsqu’il est accepté, met fin au litige. Il applique les articles 384 et 1419 du code de procédure civile pour constater cet accord. La décision précise qu’il y a lieu de constater le désistement et de dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Cette solution souligne le caractère non contentieux de la procédure d’injonction de payer initiale. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour s’opposer à un désistement mutuellement consenti entre les parties. La valeur de cette décision est de confirmer que l’opposition transforme la procédure en instance contradictoire, mais que l’accord des parties prime.
La portée de l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer
Le tribunal prononce que l’ordonnance du 14 mai 2025 est “nulle et non avenue” (Motifs). Cette formule signifie que l’acte est rétroactivement privé de tout effet juridique. La créance initiale retrouve son état antérieur à la procédure, sans reconnaissance judiciaire.
Cette annulation emporte des conséquences sur les dépens, que le tribunal laisse à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire. La portée de cette solution est de rappeler que le désistement n’implique pas un abandon de la créance, mais seulement de l’instance. Le sens de la décision est ainsi de clarifier l’articulation entre procédure d’injonction et désistement.